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Social Date: 2019-03-05 Social, MIXITÉ DES LISTES ÉLECTORALES En application de la loi dite « Rebsamen », depuis le 1er janvier 2017, la proportion de candidats et de candidates aux élections professionnelles doit refléter la proportion d'hommes et de femmes dans le collège considéré. Dans cette affaire, uin syndicat estimait que la liste d'une autre organisation n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes, car elle comportait 5 candidatures de femmes au lieu de 4. Il demandait donc l'annulation de l'élection de 2 femmes et a obtenu gain de cause. Le syndicat à l'origine de la liste en cause a critiqué cette décision en soutenant que les textes de loi instaurant la mixité des listes électorales étaient contraires aux textes européens et internationaux qui garantissent la liberté syndicale, laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants. Selon lui, il était absurde d'annuler l'élection de 2 femmes alors que l'objectif de la réforme était d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel. La Cour de cassation n'a pas du tout été du même avis. Elle a jugé que la règle imposant la mixité des listes électorales ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et a confirmé que son manquement entraînait l'annulation des élections des candidats visés Cass. soc. du 13 février 2019, n° 18-17042 FSPBRI
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Date: 21/11/2024 |
Url: https://sers-iratchet.fr/breves/2019-03-05_10_1.html?date=2019-03-01&format=print&start=0 |